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Article 2 (Décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial et modifiant le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 2 (Décret n° 2002-1283 du 18 octobre 2002 relatif à la délivrance du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial et modifiant le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Le décret du 25 mai 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47. - Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime est délivré dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des télécommunications. »
II. - Dans les articles 48, 49 et 50, les mots : « sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé des télécommunications ».