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Article 4 (Arrêté du 21 mai 2003 modifiant l'arrêté du 14 mars 1984 relatif aux mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration)

Article 4 (Arrêté du 21 mai 2003 modifiant l'arrêté du 14 mars 1984 relatif aux mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration)


Après l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservé dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.
« Art. 6-2. - Les documents et justificatifs ayant servi à l'inventaire physique, à la comptabilité des matières nucléaires et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés au moins cinq ans à la disposition du ministre chargé de l'industrie. »