Après l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations, l'expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours par référence à la date prévue. Le justificatif de la date d'arrivée effective est conservé dans les conditions précisées à l'article 6-2 du présent arrêté.
« Art. 6-2. - Les documents et justificatifs ayant servi à l'inventaire physique, à la comptabilité des matières nucléaires et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés au moins cinq ans à la disposition du ministre chargé de l'industrie. »