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Article (Arrêté du 15 novembre 1999 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Article (Arrêté du 15 novembre 1999 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Art. 1er. - L'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation no 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés.

« Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.

« L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le cas échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.

« Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire. »

II. - L'article 22 est modifié ainsi :

1. Le premier alinéa est supprimé.

2. Le nouveau second alinéa est complété par :

« Le manuel d'assurance de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire. »