Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les établissements culturels du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du second comité technique paritaire ministériel, ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions dans lesdits établissements ;
- les agents non titulaires employés dans les établissements culturels du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du second comité technique paritaire ministériel pour une période d'activité continue supérieure à six mois et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires affectés par le ministère des affaires étrangères au sein du réseau des alliances françaises ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires accomplissant, au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, une mission de coopération, ou en instance d'affectation, auprès d'Etats étrangers.