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Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Article (Arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation)

Art. 8. - Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :

- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;

- manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte ;

- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;

- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux détournant le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;

- dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est mise en évidence à un jour et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire.

En outre, l'indemnité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté n'est pas attribuée dans le cas suivant :

- efficacité insuffisante des opérations de nettoyage et désinfection.