Art. 8. - Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :
- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
- manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte ;
- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux détournant le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;
- dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est mise en évidence à un jour et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire.
En outre, l'indemnité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté n'est pas attribuée dans le cas suivant :
- efficacité insuffisante des opérations de nettoyage et désinfection.