Art. 1er. - Les dispositions de l'article 55 du titre Equipements de travail susvisé s'appliquent :
- aux équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;
- aux appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.