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Article (Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route)

Article (Décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route)

Art. 1er. - Le titre VII du livre II du code de la route (partie Réglementaire) est remplacé par le titre suivant :

« TITRE VII

« ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES

TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

« Chapitre Ier

« Enseignement à titre onéreux

« Art. R. 243. - L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

« Cette autorisation est valable sur l'ensemble du territoire national.

« Cette autorisation ainsi que toutes les mesures affectant sa validité sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. R. 243-1. - L'autorisation d'enseigner est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1o Etre titulaire d'un des titres ou diplômes suivants :

« I. - Le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).

« Ce diplôme est délivré par le préfet qui a organisé les épreuves aux personnes ayant subi avec succès lesdites épreuves organisées dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté détermine en outre les conditions de dépôt, d'instruction des dossiers de candidature, le programme de formation, les épreuves et leur organisation.

« Ce diplôme porte, le cas échéant, la ou les mentions suivantes :

« - enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie E (B) ;

« - enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie A ;

« - enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, E (C), D, E (D).

« II. - L'un des titres ou diplômes énumérés ci-après reconnus équivalents de plein droit au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), pour enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur de la catégorie B :

« 1. Le certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC), institué par le décret no 79-673 du 2 août 1979 ;

« 2. La carte professionnelle et le certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique (CAPP), institués par le décret no 58-1217 du 15 décembre 1958 ;

« 3. Le brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT), mention instruction élémentaire de conduite, ou les diplômes militaires reconnus équivalents à celui-ci par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des armées ;

« 4. Les diplômes d'enseignement de la conduite délivrés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« L'équivalence avec le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), portant la ou les mentions catégorie E (B), catégorie A et catégories C, E (C), D, E (D), est admise de plein droit pour les personnes ayant subi avec succès la ou les épreuves correspondantes du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (CAPEC). Pour les titulaires d'un titre ou diplôme mentionné aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, elle n'est admise qu'à la condition qu'ils aient été en possession, le 1er janvier 1982, des catégories de permis de conduire correspondantes.

« III. - Un titre détenu par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désire exercer en France la profession d'enseignant de la conduite. Ce titre est admis par le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) dans les cas suivants :

« 1. Le candidat possède un titre acquis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice de la profession précitée dans de ces Etats à la condition que celui-ci la réglemente ;

« 2. Le candidat possède un titre permettant l'exercice de la profession précitée acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de la profession précitée. Le candidat doit, en outre, justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence de son titre ;

« 3. Le candidat possède un titre sanctionnant une formation préparant à l'exercice de la profession susvisée, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Le candidat doit en outre justifier avoir exercé cette profession pendant deux ans au moins dans cet Etat.

« Dans les trois cas précités, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou lorsque le titre dont justifie l'intéressé ne prépare pas à l'ensemble des activités auxquelles donne accès ce diplôme, le préfet mentionné à l'article R. 243 du présent code exige de l'intéressé qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Si les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage d'adaptation sont validés, le préfet admet le titre de l'intéressé en équivalence au diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise :

« - la composition du dossier de demande d'équivalence et les modalités de présentation de la demande ;

« - les conditions d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et les modalités de validation.

« IV. - Un diplôme d'enseignement de la conduite délivré par les Etats étrangers non membres de l'Union européenne reconnu équivalent au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), par décision du ministre chargé des transports prise sur avis d'une commission interministérielle créée à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des affaires étrangères.

« 2o Etre âgé d'au moins vingt ans.

« 3o Etre titulaire depuis deux ans au moins du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.

« 4o Remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette aptitude est attestée par un certificat médical en cours de validité.

« Les conditions de délivrance et la périodicité du certificat médical sont celles fixées à l'article R. 127 du présent code.

« La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'enseignement théorique lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.

« Art. R. 243-2. - L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :

« I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :

« - atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;

« - atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 3o et 4o, 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;

« - mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;

« - trafic de stupéfiants (art. 222-36, 1er alinéa, 222-37 à 222-40) ;

« - entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;

« - proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;

« - atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;

« - atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).

« II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :

« - vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;

« - extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;

« - escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;

« - abus de confiance (art. 314-1) ;

« - détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;

« - organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;

« - recel (art. 321-1 et 321-2) ;

« - détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).

« III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :

« - corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;

« - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;

« - témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;

« - violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;

« - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;

« - établissements d'attestation, ou de certificats inexacts, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).

« IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

« V. - Délits prévus par le code du travail :

« - atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;

« - fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;

« - prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;

« - travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;

« - emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).

« VI. - Délits prévus par le code de la route :

« - conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 1er à L. 5) ;

« - entrave à la circulation (art. L. 7) ;

« - circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 9 et L. 10) ;

« - conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 12 et L. 19) ;

« - enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 29-3) ;

« - usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 40) ;

« - usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 41).

« VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :

« - usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).

« Art. R. 243-3. - En application de l'article L. 29-2, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 29-2 du présent code par l'autorité préfectorale précitée.

« Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-2 à l'autorité préfectorale sus-mentionnée.

« Art. R. 244. - Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.

« Seuls peuvent se présenter à cet examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent en application de l'article R. 243-1 (1o).

« L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

« Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.

« L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.

« Chapitre II

« Etablissements d'enseignement à titre onéreux

« Art. R. 245. - Les agréments visés à l'article L. 29-5 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

« Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter l'établissement, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.

« Art. R. 245-1. - Les agréments prévus à l'article L. 29-5 sont délivrés aux personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 243-2 ;

« 2o Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite :

« - soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

« - soit en justifiant d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite.

« Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ;

« 3o Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

« 4o Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans de pratique de l'enseignement de la conduite dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

« 5o Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement :

« Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et l'organisation de la formation.

« Ces conditions sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

« 6o Justifier de la qualification des personnels enseignants :

« - pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 29 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;

« - pour les établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, les personnels enseignants doivent satisfaire à des conditions particulières fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. Dans chacun de ces établissements, un directeur pédagogique est désigné. Il organise et encadre effectivement la formation. Ce directeur doit être titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM). Nul ne peut être directeur pédagogique dans plus d'un établissement.

« Art. R. 245-2. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné à chacun des alinéas de l'article L. 29-6, doit préciser les mentions ci-dessous.

« 1o S'agissant des parties contractantes :

« - la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

« - le nom et l'adresse du candidat ;

« 2o L'objet du contrat ;

« 3o L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

« 4o Le programme et le déroulement de la formation ;

« 5o Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

« 6o Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;

« 7o Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

« 8o Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

« 9o Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

« 10o Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

« 11o L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

« Art. R. 245-3. - Les programmes de formation visés à l'article L. 29-8 sont définis par arrêtés du ministre chargé des transports. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé des transports procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation.

« Art. R. 245-4. - Le retrait des agréments est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues, par l'article L. 29-9 du présent code, par l'autorité préfectorale précitée.

« Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 29-9 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

« Art. R. 245-5. - Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément, l'exploitant doit :

« 1o Remplir les conditions fixées à l'article R. 245-1 (1o, 5o et 6o) ;

« 2o Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles.

« Chapitre III

« Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle

« Art. R. 246. - Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article 3 de la loi no 99-505 du 18 juin 1999 ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes citées au 3o de l'article R. 246-1 en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière. Ces associations mettent en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de suivi social et professionnel.

« Art. R. 246-1. - La délivrance de l'agrément aux associations mentionnées à l'article 3 de la loi no 99-505 du 18 juin 1999 est subordonnée à l'ensemble des conditions suivantes :

« 1o Etre déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée relative au contrat d'association et soit être partie à une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public, soit être bénéficiaire d'une aide attribuée par une des personnes morales précitées, pour des actions parmi lesquelles l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière constitue un des moyens de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle ;

« 2o S'adresser exclusivement à des personnes qui relèvent soit des dispositifs d'insertion, soit de situation de marginalité ou de grande difficulté sociale, soit d'une prise en charge au titre de l'aide sociale ;

« 3o Ne recourir pour les prestations d'enseignement de la conduite théorique et pratique qu'à des titulaires de l'autorisation d'enseigner qui remplissent les conditions prévues par l'article R. 243-1 ;

« 4o Dispenser un enseignement conforme au programme de formation de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière visé à l'article R. 245-3 ;

« 5o Justifier de garanties minimales concernant les moyens de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels. Ces garanties sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

« 6o Remplir les conditions prévues à l'article R. 245-1 (1o). Ces conditions sont exigées du président et de toute personne qu'il a, le cas échéant, dûment mandatée pour encadrer l'activité réglementée au présent chapitre.

« Art. R. 246-2. - L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 245 et R. 245-4.

« En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 246 du présent code un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent alinéa. »