Les problèmes posés par certaines dispositions
Pour procéder à la confection du nouveau code de l'action sociale et des familles, le Gouvernement a dû effectuer, dans les conditions et limites de la loi d'habilitation no 99-1071 du 16 décembre 1999, un certain nombre de choix qui appellent des remarques d'ordre juridique.
Comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 1er de la loi précitée, les dispositions annexées à la présente ordonnance sont celles en vigueur à la date de publication de celle-ci, sous la seule réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et pour harmoniser l'état du droit.
Ainsi, des adaptations de pure forme ont-elles été apportées à la rédaction de certaines dispositions reprises. Ont en particulier été écartées des terminologies devenues obsolètes. Ainsi, les dispositions du code ne font plus référence à l'autorité paternelle mais à l'autorité parentale. Le terme générique de personnes handicapées a remplacé ceux d'infirme, de grand infirme ou d'invalide. Les références aux codes et lois ont été actualisées. Les nominations des ministres compétents ont été réactualisées afin d'éviter toutes confusions sur les compétences ministérielles rappelées pour l'exercice des missions qui sont mentionnées dans le texte.
En outre, les dispositions pénales existant dans les textes codifiés ont été réécrites conformément à la rédaction du nouveau code pénal.
Sous réserve de ces modifications de forme, le code reprend l'ensemble des dispositions entrant dans le périmètre du code tel qu'il a été défini précédemment. Toutefois, un certain nombre d'articles n'a pas été reporté dans le code.
1o Il s'agit tout d'abord de dispositions qui ont paru pouvoir être abrogées dès le stade de l'ordonnance de codification. Ces abrogations obéissent à des considérations différentes.
En premier lieu, le code prend acte de l'abrogation implicite, par des lois ultérieures, de dispositions figurant encore dans le code de la famille et de l'aide sociale ou dans les lois entrant dans le champ du code de l'action sociale et des familles. Tel est le cas en particulier du plafonnement du cumul des allocations d'aide à la famille et des allocations familiales prévu par les deux premiers alinéas de l'article 154 du code de la famille et de l'aide sociale. Tel est le cas d'un ensemble de dispositions du code de la famille et de l'aide sociale qui renvoient à des dispositions du code de la sécurité sociale elles-mêmes abrogées.
En deuxième lieu, n'ont pas été reprises les dispositions désormais dénuées de toute portée juridique. Cette catégorie vise tout d'abord le cas d'un certain nombre de dispositions mineures qui n'étaient à l'évidence pas indispensables à la claire exposition du droit, telles que répétitions de formules identiques (art. 13 et 14 du code de la famille et de l'aide sociale) ou annonces de codification (art. 35 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales). Elle comprend aussi de façon plus significative un ensemble de dispositions ayant désormais épuisé leurs effets juridiques, le plus souvent parce qu'il s'agissait de simples dates d'entrée en vigueur ou de dispositions temporaires. Ainsi, l'article 5 de la loi no 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance et au statut des pupilles de l'Etat prévoyait-il, à titre de disposition transitoire, que certaines personnes pouvaient se voir accorder un droit de visite. Ce dispositif était limité à un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Ainsi encore de l'article 17 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, qui prévoyait pour une durée limitée des modalités provisoires d'agrément des personnes recevant des mineurs. Ainsi, enfin, de toutes les dispositions fixant le régime d'entrée en vigueur des textes.
En troisième lieu, certaines dispositions qui figurent selon des rédactions identiques ou plus actuelles dans d'autres codes n'ont pas été reprises dans le code de l'action sociale et des familles. Tel est le cas de plusieurs dispositions du code de la famille et de l'aide sociale. Ainsi de l'article 33 qui fait bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole participant sans contrepartie financière à l'exploitation familiale. Cette disposition figure à l'article L. 321-13 du code rural, où elle trouve davantage sa place. De même, n'a pas été codifié l'article 34, qui prévoit en faveur des pères de famille une priorité d'embauche dans les entreprises. La même disposition figure à l'article L. 323-36 du code du travail. L'article 38 sur l'enseignement des problèmes démographiques a été, en raison de son objet, placé dans le code de l'éducation. On citera encore l'article 39 du même code de la famille et de l'aide sociale sur la formation ménagère qui figurait dans le code de l'enseignement technique, dont les dispositions Législatives ont été abrogées par le code de l'éducation.
Tel est le cas encore de plusieurs dispositions prévues dans des textes ultérieurs qui entrent dans le champ d'application de la codification. Ainsi du premier alinéa de l'article 26 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sur l'obligation d'emploi des handicapés dans le secteur public, qui figure à l'article L. 323-2 du code du travail. Ainsi encore l'article 49 de la même loi, qui prévoit que la conception architecturale et les aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public doivent garantir l'accessibilité aux personnes handicapées, n'a-t-il pas été repris dés lors qu'une obligation identique est prévue par l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, cette dernière disposition, plus précise, est reprise par le code de l'action sociale et des familles, qui devient ainsi code suiveur.
2o N'ont pas non plus été reportées dans le code et de façon plus significative des dispositions qui sont apparues obsolètes, vieillies ou transitoires au point de ne pas devoir, sous peine d'en dénaturer l'esprit et la clarté, figurer dans le code de l'action sociale et des familles sans que pour autant le respect du critère du droit constant autorise à en proposer l'abrogation immédiate dans le cadre de l'ordonnance. Ces dispositions ne sont donc ni codifiées ni abrogées.
Cette exclusion vise tout d'abord plusieurs dispositifs figurant dans le code de la famille et de l'aide sociale : il s'agit tout d'abord de l'allocation de loyer prévue aux articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale. Destinée à compenser le loyer des personnes âgées, cette allocation, dont le plafond de ressources n'a pas été relevé depuis 1961, n'est en réalité plus servie, car remplacée dans la pratique par l'allocation de logement à caractère social. Il en est de même de l'allocation aux familles depuis la généralisation du régime de sécurité sociale en matière de prestations familiales. Il en est ainsi également de la carte d'économiquement faible prévue à l'article 162 du même code. En l'absence de toute revalorisation du plafond de ressources donnant droit à la délivrance de la carte, celle-ci n'est plus délivrée. Il en va de même de la priorité d'achat à accorder par l'Etat, les collectivités territoriales et le secteur public, à égalité de prix ou équivalence d'offre, des articles de « grosse brosserie » confectionnés par des associations ou des coopératives employant des personnes handicapées. L'agrément nécessaire de ces organismes, prévu par l'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale, n'est plus accordé depuis longtemps. Enfin, si les conditions de délivrance du diplôme aux assistants de service social sont prévues par l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale, les articles 219, 220 et 221 prévoient une dérogation pour les personnes qui, avant le 1er juillet 1961 et en Algérie, ont soit obtenu le certificat d'aptitude à l'emploi d'auxiliaire médico-sociale, soit appartenu au cadre d'aides médico-sociales. Ce régime transitoire ne peut être abrogé, mais n'a pas été repris dans le code. Il en est de même du dispositif de sections de cure médicale et du délai de signature des conventions tripartites, pour l'application de la loi du 24 janvier 1997 précitée ou encore des mesures de transformation des hospices.
N'ont pas non plus été reprises dans le code les dispositions relatives à l'aide médicale telles qu'elles étaient rédigées avant l'intervention de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et qui ont été maintenues en vigueur par l'article 72 de cette loi pour la seule collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est donc l'ancien système d'aide médicale qui continue à s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'a pour autant pas paru indispensable de reprendre dans le code, à la partie Saint-Pierre-et-Miquelon, les textes qui régissaient l'aide médicale antérieurement à la loi précitée.
En troisième lieu, certains articles de forme Législative mais de nature réglementaire verront leur abrogation différée jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondant à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles. Ces « déclassements » au demeurant peu nombreux, concernent tout d'abord les conditions de délivrance et de retrait de la carte de priorité des mères de famille (art. 22 à 31 du code de la famille et de l'aide sociale) ou de la carte d'invalidité (art. 174). Ils concernent aussi les règles procédurales devant les juridictions de l'aide sociale et de la tarification sanitaire et sociale. Ils visent également des dispositions applicables aux professions de l'aide sociale (art. 223 et 224).