Art. 13. - L'autorisation est donnée par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve le lieu de travail habituel des salariés intéressés.
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles précise dans sa décision la date à partir de laquelle prendra effet l'autorisation ainsi que la durée de celle-ci. Il en adresse un double à la caisse de mutualité sociale agricole habilitée à procéder à la mise en recouvrement des cotisations.