Art. 2. - A la première partie des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est ajouté un article 13-2 libellé comme suit :
« Frais de déplacement pour les actes effectués en établissements de santé par les médecins anatomocytopathologistes.
« Les frais de déplacement en établissements de santé ne peuvent être facturés par les médecins anatomocytopathologistes, conformément à l'article 13 ci-dessus, qu'à titre exceptionnel, pour pratiquer des examens extemporanés. »