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Article (Décret no 2000-671 du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions réglementaires du code rural relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural)

Article (Décret no 2000-671 du 10 juillet 2000 portant modification des dispositions réglementaires du code rural relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural)

Art. 24. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article R. 143-13 du code rural sont remplacées par les phrases suivantes :

« Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal de grande instance. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. »