Art. 8. - Un programme de travail annuel est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement et fait l'objet d'une décision publiée au Bulletin officiel du ministère. Pour son application aux services déconcentrés mis à disposition du ministre chargé de l'environnement, ce programme est établi après avis et en coordination avec les autres inspections générales compétentes.
Le ministre chargé de l'environnement peut demander au service toute autre mission de caractère général ou spécifique ; il en précise les objectifs par lettre de mission.
Dans ce cadre, le service de l'inspection générale de l'environnement organise librement son activité et détermine ses méthodes d'investigation.