Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- détenteur : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'auto-consommation ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus, même pour une très courte durée. Le terme exploitation couvre notamment les lieux d'élevage, lieux de négoce, marchés, centres de rassemblement, lieux de manifestation, centres d'insémination artificielle, mais, pour l'application du présent arrêté, ne couvre ni les abattoirs, ni les centres d'équarrissage.
Les animaux appartenant aux espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation sont notamment les animaux suivants :
1o Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, y compris Bison-bison et Bubalus-bubalus, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
2o Les volailles, c'est-à-dire les oiseaux appartenant aux espèces suivantes : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites) ;
3o Les lagomorphes : lapins, lièvres ;
4o Les gibiers non visés précédemment ;
5o Les animaux aquatiques ;
6o Les abeilles.