Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement sousmises à déclaration sous la rubrique no 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d'), la puissance maximum de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 kW » sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.