Art. 4. - Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :
- ingénieur général des ponts et chaussées : 75 ;
- ingénieur en chef des ponts et chaussées : 70 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe : 55 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe (7e et 8e échelon) : 55 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe (1er au 6e échelon inclus) : 52.
Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'arrondissement : 55 ;
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat : 42 ;
- ingénieur des travaux publics de l'Etat : 25.
Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :
- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision : 20 ;
- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef : 16 ;
- technicien supérieur : 10,5.
Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :
- contrôleur principal des travaux publics de l'Etat : 16 ;
- contrôleur des travaux publics de l'Etat : 7,5.
Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat :
- conducteur principal des travaux publics de l'Etat : 7,5 ;
- conducteur des travaux publics de l'Etat : 7,5.
Corps des dessinateurs :
- dessinateur chef de groupe, dessinateur : 7,5.
Corps des experts techniques des services techniques :
- expert technique principal, expert technique : 7,5.