Art. 3. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre chargé des armées, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voie délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en activité et six militaires en position de retraite.
Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre.
La répartition par armées, directions ou services et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les catégories de membres militaires sont :
- les officiers supérieurs ;
- les officiers subalternes ;
- les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;
- les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
- les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;
- les militaires du rang.