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Article 20 (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 20 (Arrêté du 26 avril 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)


La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle suivie d'une épreuve orale.
1° Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir et réalisé en présence du jury. Celui-ci peut être amené à poser des questions aux candidats pendant l'exécution dudit travail ;
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la qualification et les connaissances professionnelles des candidats ;
La durée de l'épreuve est laissée, pour chaque emploi type, à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder une heure trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.
2° Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien, qui peut comporter des questions techniques sur l'exécution de l'épreuve professionnelle et des questions d'ordre plus général, doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions postulées ;
Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 3.