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Article (Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 31 août 1982 relatif aux feux rouges arrière des cycles)

Article (Arrêté du 5 août 1999 modifiant l'arrêté du 31 août 1982 relatif aux feux rouges arrière des cycles)

Art. 4. - Le paragraphe V du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les points suivants :

« 5.4. Dans le cas de feux rouges arrière alimentés à l'aide de piles :

« 5.4.1. Un témoin de contrôle visible, placé sur le feu rouge arrière, doit avertir l'utilisateur d'avoir soit à changer les piles, soit à recharger ces dernières. Cet avertissement doit être transmis au plus tard au moment où l'éclairement atteint les valeurs photométriques indiquées au tableau de répartition lumineuse spatiale no 2 de l'annexe I ;

« 5.4.2. La tension nominale de la source de courant prévue ainsi que la tension et la puissance de l'ampoule utilisée doivent être affichées à l'intérieur du feu rouge arrière ;

« 5.4.3. Dans le cas d'un fonctionnement prévu à l'aide de piles rechargeables, le rapport entre le temps de charge des piles et l'autonomie du feu rouge arrière doit être inférieur à 3. »