Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les commissaires électoraux remettent à chaque corps électoral concerné par l'élection dans leur district une formule intitulée "état des voix recueillies" par les candidats aux fonctions de membre titulaire et suppléant.
« Cette formule doit mentionner le nombre de personnes à élire et le nombre de voix attribuées au corps électoral ainsi que la date à laquelle elle devra être retournée au commissaire électoral. »