Art. 2. - Pour être admis à se présenter à l'examen pour l'obtention du brevet de chef de quart de navigation côtière, les candidats doivent avoir suivi la formation du module no 2 dont l'organisation et le programme sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1) ou être titulaires d'un brevet d'études professionnelles maritimes sanctionnant une formation pont ou polyvalente.
Ils doivent en outre justifier avoir atteint les normes de compétences minimales requises prévues au module no 1 fixé à l'annexe du présent arrêté.