Art. 5. - L'avis des membres de la commission est porté à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le délai entre la demande initiale de CNRAC et la réponse motivée de la commission, si elle a été consultée, ne doit pas excéder deux mois.
Après avis de la commission, le ministre chargé de l'aviation civile décide du classement dans l'une ou l'autre classe et informe la commission de sa décision,
TITRE III
DELIVRANCE DU CNRAC