Art. 1er. - Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 9 juillet 1998 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.