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Article (Décret no 98-570 du 7 juillet 1998 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Décret no 98-570 du 7 juillet 1998 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé.