Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion, entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé.