Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 1988 susvisé sont modifiées comme suit :
« La composition des commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 195 du 25/08/1998 page 13047
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« Dans les commissions administratives paritaires académiques, lorsque, pour un grade donné, le nombre de personnels de direction est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
« Lorsque le nombre de personnels de direction pour un grade donné est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et deux membres suppléants.
« Dans ces deux cas, le nombre des représentants de l'administration est réduit à due concurrence. »