Art. 6. - Le décret no 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 3 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« 1o Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
« 2o Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »
II. - L'article 4 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
« 1o Pour les concours prévus au 1o de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :
« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
« b) Deux personnalités qualifiées ;
« c) Deux élus locaux.
« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
« 2o Pour les concours prévus au 2o de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :
« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
« b) Deux personnalités qualifiées ;
« c) Deux élus locaux.
« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
« Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents de centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »
III. - L'article 4-1 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 4-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »
IV. - L'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 5. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
« Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le candidat.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »
V. - Il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. »