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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article 80

Aux I et II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : « pour la fraction correspondant au taux de 1 % » sont remplacés par les mots : « pour la fraction affectée en application du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d'assurance maladie » et les années : « 1997 » et « 1996 » par les années : « 1998 » et « 1997 ».