Article 17
Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. »
Section 3
Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction