Art. 5. - La première phrase du paragraphe A de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigée :
« Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations identifiées à risques au terme de l'enquête épidémiologique visée à l'article 8. »