Art. 3. - Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie des animaux malades, en état de mort apparente, morts de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique. En outre, il est interdit de présenter à l'abattoir des animaux accidentés depuis plus de quarante-huit heures.
TITRE II
ABATTAGE HORS D'UN ABATTOIR