Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments hospitaliers des internes, des résidents en médecine et des faisant fonction d'internes, prévus à l'article 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
Internes et résidents en médecine de 1re année .................... 98 610 F
Internes et résidents en médecine de 2e année .................... 109 576 F
Internes et résidents en médecine de 3e année .................... 152 463 F
Internes de 4e année .................... 152 463 F
Internes de 5e année .................... 152 463 F
Faisant fonction d'internes .................... 89 854 F