Art. 42. - Le plan directeur sur lequel le conseil d'administration délibère en application du 3o de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique prévoit toutes les opérations de travaux et d'équipements dont les coûts sont supérieurs à des seuils fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer.
Le plan directeur est établi en cohérence avec le projet hospitalier mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du même code, tel qu'il a été approuvé.