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Article (Décret n° 2000-507 du 8 juin 2000 relatif à la modification du régime d'indemnités journalières des artisans et à la création d'un régime d'indemnités journalières pour les industriels et commerçants et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2000-507 du 8 juin 2000 relatif à la modification du régime d'indemnités journalières des artisans et à la création d'un régime d'indemnités journalières pour les industriels et commerçants et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article D. 615-40

L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.

Si au cours d'une même année, l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé soit par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, soit par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-39 n'est pas appliqué.