Art. 9. - Si le contenu du dossier est conforme aux éléments figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation de la procédure d'évaluation avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, la personne ou l'organisme d'évaluation peut solliciter l'approbation d'une nouvelle procédure d'évaluation.
Si le contenu du dossier n'est pas conforme aux éléments figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie à la personne ou à l'organisme d'évaluation, selon le cas, l'approbation de la procédure d'évaluation.