Article (Arrêté du 3 mai 2000 portant application des articles 4 et 4 bis du décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)
Art. 7. - La prime mensuelle d'activité allouée à un agent peut varier entre 85 % et 115 % du montant nominal résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté.