Article 36
I. - Après l'article 1384 C du code général des impôts, il est inséré un article 1384 D ainsi rédigé :
« Art. 1384 D. - A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.
« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.
« La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret. »
II. - 1. A l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et 1384 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , 1384 A et 1384 D du code général des impôts ».
2. A l'article L. 5215-35 du même code, après les mots : « constructions nouvelles », sont insérés les mots : « ainsi que les locaux visés à l'article 1384 D du code général des impôts ».
3. Après l'article L. 5214-23-1 du même code, il est inséré un article L. 5214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-23-2. - Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés à l'article 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux disposition de l'article L. 2335-3. »