Art. 1er. - Pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988, pendant la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 mars 2000, et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour la mise en place des modifications des systèmes informatiques en lien avec le passage à l'an 2000 :
1. Les décisions prises en application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par l'inspecteur du travail ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise ;
2. Les décisions prises en application de l'article L. 221-6 du code du travail le sont, par exception aux dispositions de l'article R. 221-1 du même code, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation par le préfet du département du siège de l'entreprise.
Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er septembre 1999.