Art. 15. - L'article R. 123-35 du même code est modifié ainsi :
1. Il est inséré après les mots : « une durée de dix ans » le mot : « consécutifs ».
2. Il est inséré à la fin de l'article, après : « durée des services », les mots suivants : « à compter de la date de rupture de l'engagement de servir ».