Art. 8. - L'article R. 123-21 du même code est modifié comme suit :
1. Après le mot : « fonctionnaires » sont insérés les mots : « des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs. »