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Article (Décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises)

Article (Décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises)

Art. 3. - Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un acquit-à-caution qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission de l'acquit, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant.