Art. 2. - La commission de sélection prévue à l'article précédent comprend :
- le recteur d'académie ou son représentant, président ;
- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant ;
- un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie.
Les membres de la commission de sélection sont nommés par le recteur d'académie.