Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)
Art. 1er. - L’article R. 121-6 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-6. - Les opérations de gestion, d’études, d’enquêtes ou de travaux qui peuvent être confiées à l’Office national des forêts par voie, de convention comprennent notamment :
« - les travaux d’entretien et d’équipement des forêts de l’Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l’article L. 121-2 ;
« - l’exécution de travaux du Fonds forestier national réalisés à l’aide de prêts accordés en application de l’article R. 532-20 et la gestion des propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
« - les études et travaux dans les forêts soumises au régime forestier ;
« - la création de moyens de production de graines et de plants et l’exploitation de cette production ;
« - l’inventaire forestier national prévu à l’article L. 521-1
« - les études relatives au développement des ressources naturelles, et notamment des ressources forestières, ainsi qu’à la protection et à l’utilisation des terres ;
« - l’exécution de travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l’entretien des ouvrages correspondants ;
« - les études, enquêtes, opérations de gestion ou travaux que les personnes publiques sont susceptibles d’entreprendre sur des propriétés privées, notamment forestières.
« L’Office national des forêts peut en outre conclure des contrats pour la gestion des bois des particuliers dans les conditions prévues à la section II du chapitre IV du titre II du livre II.
« Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l’office pour les services rendus par lui. »