Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)
Art. 22. - Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et du développement rural les agents techniques de 2e catégorie régis par le décret n° 86-593 du 14 mars 1986 portant statut particulier des corps des adjoints et agents techniques des services extérieurs du ministère de l’agriculture, qui ont été inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques.
La liste d’aptitude ne peut comprendre un nombre d’agents supérieur à 38,5 p. 100 de l’effectif total du corps des agents techniques de 2e catégorie.
Les agents techniques de 2e catégorie qui n’ont pas été inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des agents techniques régi par le présent décret au 1er août 1992.
Les intégrations sont prononcées au grade d’agent technique, à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d’origine et en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents techniques de 2e catégorie relevant du décret n° 86-593 du 14 mars 1986 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’agent technique relevant du présent décret.