Art. 1er. - Les articles 1er, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - L'article 1er est ainsi modifié : « ... énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée. »
II. - Le premier paragraphe et le premier tiret de l'article 3 sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 1er, ne sont pas retirés du marché :
« - les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des autorités compétentes belges attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999. »
III. - L'article 4 est ainsi modifié : « ... par la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée. »
IV. - Le premier paragraphe et le premier tiret de l'article 5 sont ainsi rédigés :
« L'introduction sur le territoire national des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques, des porcins, énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999, modifiée par la décision 2000/150/CE susvisée, est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999. »