Art. 2. - L'intégration dans un corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite à un examen professionnel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil prévu à l'article 3 du présent décret, le programme, le contenu et les règles d'organisation générale de cet examen professionnel.