Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)
Art. 6. - La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l’action touristique, dans le délai fixé à l’article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 susvisé.
Elle indique le nom, l’adresse du terrain, le numéro Siret, la catégorie de son classement en précisant la mention « tourisme » ou « loisirs », le nombre total de ses emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements « tourisme », le nombre d’emplacements « loisirs » au jour du classement, le nombre des emplacements « confort » et « grand confort caravane » tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus, et pour ces derniers le nombre d’emplacements destinés exclusivement à l’accueil d’installations pourvues de sanitaires pouvant être raccordés.
Pour les terrains de camping classés avec la mention « loisirs » dont la totalité des emplacements est exclusivement destinée à la réception des caravanes, elle précise le mode d’exploitation retenu (location ou cession).
S’il s’agit de terrains autorisés à des fins d’exploitation strictement saisonnière, elle précise la mention « saisonnier » ou « aire naturelle » et la période d’ouverture en dehors de laquelle le maintien de tentes ou de caravanes est interdit.
Les changements survenant dans les caractéristiques des terrains ayant justifié l’arrêté de classement donnent lieu à une modification de cet arrêté, décidée dans les formes, et selon la même procédure.
Lorsque la répartition des emplacements « tourisme » et « loisirs » implique une modification de la qualification du terrain au sens de l’article 2 du présent arrêté, le gestionnaire doit demander une modification de son arrêté de classement, formulée par simple déclaration à la préfecture, attestant que le terrain respecte les normes énumérées au tableau I.