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Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Art. 11. - Deux concours distincts sont ouverts:
1o Pour la moitié des postes mis au concours, un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme homologué au niveau V des titres et diplômes de l'enseignement technologique; 2o Pour la moitié des postes mis au concours, un concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins une année de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.