Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 30. - Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice de ses fonctions des données actuelles de la science.
Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'information scientifique nécessaire à son exercice.