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Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 41. - I. - Le début du quatorzième alinéa (13°) de l’article 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, à l’exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police... (Le reste sans changement.) »

II - Après le dix-septième alinéa (16°) de l’article 26 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels. »

III. - Sont validés les délibérations et arrêtés adoptés depuis le 1er janvier 1959 par les autorités territoriales de la Polynésie française pour organiser et gérer les professions juridiques et judiciaires, à l’exception de la profession d’avocat.

Sont également validées les décisions individuelles prises sur le fondement de ces délibérations et arrêtées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l’incompétence de leur auteur.