Article (Arrêté du 4 février 1994 pris en application de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits,
taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont fixés à 0,5 p.
100 de leur montant.