Article (Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 17. - Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article 3.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.